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| NEWSLETTER de Novembre 2007 | ||||||||||||
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FOCUS JURIDIQUE - VARIATION DES PRIX DANS LES MARCHES PUBLICS : Au-delà de l’approche jurisprudentielle, ces difficultés ont également fait l’objet de circulaires ministérielles, comme par exemple la Circulaire du 20 novembre 1974, ou bien encore la Circulaire du 25 janvier 2005. L’imprévision est une théorie jurisprudentielle née de l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars 1916, Cie générale du gaz de Bordeaux. Cette théorie impose à la personne publique cocontractante l’obligation d’aider financièrement le titulaire du marché à exécuter le contrat, lorsqu’un événement imprévisible et étranger à la volonté des parties a provoqué le bouleversement de l’économie du contrat. Tel est le cas lorsqu’à raison de l’état d’imprévision qui s’est constitué, le cocontractant est exposé à ne plus pouvoir faire face à ses obligations. Plusieurs conditions doivent toutefois être vérifiées pour que le titulaire du marché puisse se prévaloir de la théorie de l’imprévision. I - LES CONDITIONS DE L’ETAT D’IMPREVISION : L’aléa économique doit ainsi entraîner un surcoût spécial dans l’exécution du contrat. Il en résulte que la théorie n’est pas applicable si l’augmentation des charges n’est pas spécifique au contrat passé avec l’administration (CE, 7 octobre 1970, Pierre Lavigne) et, a fortiori, s’il concerne un grand nombre d’entreprises (CE, 2 mars 1977, Sté Leflon et Cie et Hoeltgen). En outre, le bouleversement doit être important et est apprécié au cas par cas. L’analyse de la jurisprudence montre que le minimum doit se situer approximativement entre 5 et 10%. Sur ce point, la circulaire du 20 novembre 1974 dispose que la condition relative au bouleversement est remplie lorsque « les charges extracontractuelles ont atteint le quinzième du montant initial du marché ou, pour les marchés ne comportant pas de montant initial (…), lorsque ces charges extra contractuelles ont atteints le quinzième des sommes réglées en application des clauses contractuelles. Toutes ces sommes doivent être calculées hors TVA ». Le bouleversement peut par ailleurs être constitué par une hausse des charges d’approvisionnement, des charges fiscales ou des salaires, appointement ou charges qui s’y rapportent. Le conseil d’Etat considère sur ce point que : « L’imprévision suppose d’abord un déficit, une perte subie par le cocontractant; celui-ci ne peut jamais invoquer un simple manque à gagner une diminution ou même la disparition totale de son bénéfice » (de Laubadère A., Moderne F. et Delvolvé P., Traité des contrats administratifs, t. II, 3° éd., LGDJ, 1984, n° 1358, p. 595; voir en ce sens: CE, 25 nov. 1921, Cie pour l’éclairage des villes, Rec. CE 1921, p. 1001). C’est au titulaire du marché qu’il appartient de prouver que son contrat a été bouleversé et d’apporter les justifications de nature à établir le montant de la surcharge qu’il a supporté. La personne publique doit, quant à elle, contrôler toutes les assertions en examinant les justificatifs produits. L’état d’imprévision ne peut résulter que de la survenance d’un événement qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat. De sa survenance doit résulter un bouleversement de l’économie du contrat, c’est à dire plus qu’une simple rupture de son équilibre financier. L’évènement doit aggraver les charges du cocontractant dans une mesure telle qu’une situation extra contractuelle se trouve créée. Sur ce point également, le Conseil s’Etat a rappelé que la théorie ne pouvait valablement être invoquée lorsque l’événement constitutif du préjudice concernait plusieurs entreprises (CE 2 mars 1977, Sté Leflôn et Cie et Hoeltgen, Lebon Tables, p. 740 et 890; RDP 1917, p. 430). Surtout, la non exécution de ses obligations contractuelles serait susceptible d’engager sa responsabilité, et de conduire la personne publique à faire exécuter le marchés aux frais et risques du titulaire défaillant. Deux situations peuvent alors se présenter : - Soit les parties trouvent un accord sur le montant de l’indemnité d’imprévision. Celle-ci sera alors contractualisée par un avenant au marché public. Lorsqu’il y a lieu à indemnité, celle-ci est liquidée et mandaté après exécution du marché puisque, réserve faite de certains marchés de longue durée, le montant des charges extra contractuelles doit être évalué par rapport aux résultats d’ensemble du contrat. Enfin on relèvera qu’à défaut d’accord sur ce point, les tribunaux administratifs se réservent le droit de prononcer la résiliation du contrat. Récemment, cette théorie a trouvé à s’appliquer à propos des très fortes hausses du marché de l’acier (de l’ordre de 30%) et par des retards d’approvisionnement importants. Une note du ministre de l’Equipement en date du 18 mai 2004 (Mon. TP 11 juin 2004, p. 436) a donc sur ce point incité les entreprises subissant un préjudice à se prévaloir de la théorie de l’imprévision (Cf également Rép.min. à QE n°36543, JOAN Q.21 septembre 2004, p. 7298, qui confirme que la hausse du marché de l’acier relève de l’application de la théorie de l’imprévision). L’appréciation du principe même de l’imprévision, ainsi que son montant, relèvent bien évidemment d’une appréciation au cas par cas de chaque situation. Pour autant, on constate que les fluctuations économiques récentes, et les difficultés fréquentes que rencontrent les fournisseurs pour maintenir leurs prix créent aujourd’hui des situations susceptibles de faire augmenter les réclamations fondées sur ce principe jurisprudentiel. |
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