L’actu juridique de nos marchés avec
Maître Rayssac :
LE DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET L’OBLIGATION
DE « PUBLICITE ADAPTEE »
L’année 2006 a vu la consécration de la transposition
des directives européennes en matière de droit de la commande
publique au travers de deux textes majeurs.
D’une part, la 3ème réforme
du Code des marchés publics a été réalisée
par l’entrée en vigueur du Décret du 1er Août
2006, applicable au 1er septembre 2006.
D’autre part, et de façon plus discrète, l’ordonnance
du 6 juin 2005 « applicable aux marchés passés
par les personnes publiques et privées non soumises au CMP »,
et son décret d’application du 30 décembre 2005
sont entrés en vigueur en Janvier 2006.
Ces deux textes achèvent la transposition de ce qu’il convient
désormais d’appeler le droit communautaire de la commande
publique.
Si le champ d’application du Code des marchés publics ne
pose guère d’incertitudes en s’appliquant aux marchés
publics passés par l’Etat, les collectivités locales
et leurs établissements publics, en revanche le champ d’application
de l’ordonnance du 6 juin 2005, qui concerne la notion plus générale
de « pouvoir adjudicateur » est plus difficile à
cerner, et s’applique à de nombreuses autres structures
qui étaient jusqu’à présent dispensées
de toute obligation pour leurs achats.
Le présent article de synthèse vise ainsi à rappeler
les grandes lignes de chaque texte, et notamment le rôle majeur
de la publicité des marchés publics, qui constitue l’une
des principales obligations des procédures.
I – LE CODE DES MARCHES PUBLICS 2006 ET
LA REAFFIRMATION DE L’OBLIGATION DE PUBLICITE ADAPTEE
Le décret du 1er Août 2006, portant nouveau code des marchés
publics, réaffirme, en son article premier, les principes fondamentaux
du droit de la commande publique. Ces principes sont la liberté
d'accès à la commande publique, l'égalité
de traitement des candidats et la transparence des procédures.
En outre, le CMP 2006 consacre l’utilisation de la « procédure
adaptée », et apporte certaines précisions sur ses
modalités de passation. Les marchés publics de fournitures
et de services peuvent désormais être passés soit
selon une procédure adaptée lorsque le seuil ne dépasse
pas 210 000 Euros hors taxes par famille homogène, soit selon
une procédure formalisée au delà de ce seuil.
De nombreux « pouvoirs adjudicateurs » commencent aujourd’hui
à percevoir, après certaines hésitations et certaines
réticences, l’intérêt de ces marchés
à procédure adaptée.
Contrairement à l’appel d’offres, ces marchés
ne sont soumis à aucune contrainte spécifique en terme
de formalisme ou même de procédure, et les acheteurs sont
donc invités, dans la mise en œuvre de cette procédure,
à respecter les principes fondamentaux précités.
Au-delà de certaines interrogations persistantes relatives aux
notions de « publicité adaptée », il importe
surtout de préciser le principal intérêt du MAPA
qui réside, outre la simplification de la procédure, dans
la rencontre et la négociation que l’acheteur peut engager
avec chaque fournisseur.
L’un des principaux reproches formulés par les acheteurs
à l’encontre de l’appel d’offres, était
précisément l’absence de toute négociation
entre l’acheteur et le fournisseur, et il était par conséquent
souvent difficile d’établir une véritable adéquation
entre l’offre et la demande.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code, même
si la négociation doit être maniée avec une grande
prudence et une grande rigueur en matière d’égalité
de traitement des candidats, de transparence et de traçabilité,
la négociation constitue un formidable outil mis à la
disposition de l’acheteur pour optimiser l’achat public.
S’agissant de la procédure, le Code 2006 rappelle que les
MAPA sont essentiellement gouvernés par le respect des principes
généraux de la commande publique, à savoir la liberté
d’accès, l’égalité de traitement des
candidats, et la transparence des procédures.
Si la procédure ne semble plus poser de questions, en ce sens
qu’elle est souvent inspirée des procédures formalisées,
on constate cependant que de nombreux acheteurs continuent à
s’interroger sur le degré de publicité nécessaire
pour assurer le respect de ces principes.
A cette question précise, force est de constater qu’il
n’existe aucune réponse concrète, dans la mesure
où l’article 28 dispose précisément que ces
modalités doivent être mise en œuvre en considération
de l’objet et du montant du marché.
En outre, les interrogations subsistent d’autant plus que le juge
administratif est peu intervenu dans les contentieux des MAPA, et qu’en
revanche, les rares décisions de justice existantes ont sanctionné
des marchés pour lesquels la publicité était jugée
insuffisante.(1)
C’est donc dans ce contexte, et dans un souci de sécurisation
de leurs procédures, que les acheteurs publics deviennent, notamment
du fait de l’augmentation croissante des contentieux, de plus
en plus vigilants sur les modalités de publicité.
Cette évolution des pratiques est notamment flagrante pour les
marchés compris entre 4000 et 90 000 euros HT.
Or, c’est précisément sur ce segment d’achats
que l’article 40 du CMP n’impose aucun support particulier
de publication, et invite les acheteurs publics à mettre en œuvre
une « publicité adaptée ».
La Circulaire d’application du Code précise que ces modalités
peuvent être remplies notamment par voie d’affichage, par
voie de presse ou par voie Internet.
Pour autant, bien que 3 types de supports soient ainsi proposés,
on constate que les acheteurs publics sont de plus en plus nombreux
à utiliser le support Internet, soit sur leurs propres sites,
soit sur des sites nationaux ou régionaux, ou bien encore spécialisés
par secteurs d’activité.
S’agissant de l’affichage, ce support est en effet
à manier avec précaution. Il est susceptible de présenter
certains risques contentieux dans la mesure où d’une part,
la portée d’une telle publicité est faible, et d’autre
part, elle pourrait être assimilée à une volonté
de favoriser les entreprises locales. Le recours à ce procédé
doit être envisagé soit en complément de l’annonce
passé dans la presse, soit lorsque le coût de la publicité
par voie de presse constitue une charge financière significative
au regard du montant du marché envisagé. Dans tous les
cas, l’acheteur public devra être en mesure, le cas échéant,
de démontrer que ce mode de publicité a permis de diffuser
l’information auprès d’un maximum d’entreprises.
S’agissant du support Internet, la circulaire d’application
du Code des marchés publics indique que les acheteurs publics
peuvent utiliser des profils d'acheteurs ou des sites de dématérialisation.
Dans la mesure où un profil d'acheteur a une forte audience,
on peut considérer ce moyen de publicité comme un support
suffisant dans la mesure où la collectivité publique a
procédé préalablement à une information
générale des candidats potentiels sur son intention de
publier ses avis par ce moyen. En revanche, pour des sites à
audience plus réduite, il convient de rester prudent, et de ne
considérer ce mode d'information que comme un moyen de publicité
complémentaire venant appuyer une publication par voie de presse,
même succincte, mais qui renverrait pour les détails à
l'annonce mise en ligne.
On constate toutefois sur ce point que l’intervention de prestataires
« relais », qui assurent une veille des avis de publicité
mis en ligne sur ces sites permet à l’acheteur public de
se prévaloir d’une plus large audience.
Or, c’est précisément cette audience, génératrice
d’une réelle mise en concurrence, qui est recherchée
par les textes et par les juridictions, afin de répondre aux
obligations de « publicité adaptée » des MAPA.
Cette généralisation de l’utilisation de ces supports,
incontestablement moins onéreux que la presse papier, semble
être ainsi être de nature à conforter les acheteurs
dans cette pratique, dès lors qu’elle génère
elle-même de la part des fournisseurs potentiels de nouveaux comportements
dans la recherche des avis d’appel à la concurrence.
II – LA SOUMISSION DE NOUVEAUX « POUVOIRS ADJUDICATEURS
» AUX PRINCIPES GENERAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Ce respect des principes de publicité et de mise en concurrence
ne concerne désormais plus uniquement l’Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, depuis qu’est
entrée en vigueur l’Ordonnance du 6 juin 2005.
Ce texte consacre en effet l’application de ces obligations à
une nouvelle catégorie d’acteurs, qualifiés par
le texte de « Pouvoirs adjudicateurs ».
S’agissant du champ d’application, l’article 3 donne
une définition de cette notion, dont il résulte désormais
qu’un organisme sera soumis à l’Ordonnance lorsqu’il
répond à deux critères cumulatifs : D’une
part un critère téléologique consistant à
l’objectif de satisfaction d’un intérêt général,
et un critère complémentaire, consistant en la dépendance
de cet organisme vis-à-vis d’un pouvoir adjudicateur soumis
au Code ou à l’Ordonnance. Cette dépendance pouvant
résulter alternativement du mode de financement de l’organisme,
de l’organisation de sa gestion ou de son administration.
En d’autres termes et pour simplifier cette définition,il
apparaît que toute connotation « publique » de la
structure, notamment en terme de financement ou de gestion, est susceptible
de la faire basculer dans la catégorie des « pouvoirs adjudicateurs
» soumis à l’Ordonnance.
Lorsque l’on transpose ces critères dans le domaine des
collectivités locales ou dans le domaine hospitalier, on peut
considérer que de nombreuses structures telles que les associations
lois A901, les OPHLM, les SEM, les Hôpitaux privés PSPH,
les Groupements d’Intérêt Public, les Groupements
d’Intérêt économique, les Centre de Lutte
contre le Cancer ou encore les Groupements de coopération sanitaires
sont susceptibles de relever du champ d’application de l’Ordonnance.
S’agissant des obligations à respecter, on constate que
l’Ordonnance organise les mêmes procédures de marchés,
qui sont notamment envisagées en considération de leurs
montant.
Ainsi, le seuil des marchés est il arrêté à
210 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services,
et à 5 270 000 euros HT pour les marchés de travaux. (2)
Au-delà de ces seuils, on retrouve les mêmes procédures
formalisées que celles définies par le Code des marchés
publics (Appels d’offres, marchés négociés,
dialogue compétitif, concours).
S’agissant des obligations de publicité de ces procédures,
on constate qu’elle n’est envisagée que sous la seule
contrainte d’une publication au JOUE. Dans la mesure où
la réelle efficacité de cette publication peut prêter
à discussion, on peut considérer que de nombreux acheteurs
doubleront cette modalité par une publication au BOAMP.
En outre, on constate que le texte prévoit l’équivalent
de la « procédure adaptée » pour les marchés
inférieurs à 210 000 € HT. (3)
Le texte de l’ordonnance donne toutefois peu de précisions
sur les modalités de publicité et de procédure
à suivre en dessous des seuils communautaires, et invite ainsi
les acheteurs à organiser une publicité « adaptée
».
De fait, un raisonnement par transposition des textes et de la jurisprudence
permet de considérer que les acheteurs publics ou privés
soumis à l’Ordonnance du 6 juin 2005 appliqueront probablement,
en dessous des seuils communautaires, les mêmes modalités
de publicité et de mise en concurrence, et notamment la diffusion
des avis par la voie de presse, et par la voie Internet.
Le respect de ces obligations de publicité et de mise en concurrence
est d’autant plus important que leur transgression est susceptible
de faire l’objet de recours contentieux de la part de candidats
évincés de la procédure. A ce titre, des dispositions
relatives aux recours ont été expressément prévues
par l’ordonnance du 6 juin 2005, qui sont susceptibles, en cas
de manquement, d’aboutir à l’annulation de la procédure.
En conclusion sur ces développements, trois observations peuvent
être formulées :
- En premier lieu, l’entrée en vigueur de l’Ordonnance
du 6 juin 2005 ouvre pour les fournisseurs une nouvelle
catégorie de marchés potentiels, qui ne faisaient
jusqu’à présent l’objet d’aucune mesure
de publicité et de mise en concurrence.
- En deuxième lieu, l’accès à ces nouveaux
marchés implique de la part des fournisseurs une veille
régulière des avis de publicité, dont il
semble depuis quelques mois qu’ils se retrouvent davantage sur
des supports Internet que sur les supports papiers jusqu’à
présent exclusivement utilisés en matière de marchés
publics.
- En troisième et dernier lieu, on constate également
une généralisation de la pratique
des MAPA, au détriment de la pratique de l’appel
d’offres. L’utilisation de cette nouvelle procédure
présente ainsi l’avantage de sortir de la lourdeur et du
formalisme des procédures administratives, en autorisant non
seulement une simplification des démarches, mais également
et surtout une négociation entre l’acheteur et le fournisseur,
qui demeure le principal vecteur d’un achat optimisé.
Rodolphe RAYSSAC
Avocat à la cour
(1) Voir notamment CE 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais
; TA Montpellier, Ord. 14 mars 2006, Commune de Bompas.
(2) Article 7 du décret
(3) Article 10 du décret
Maître RAYSSAC est avocat spécialiste du droit des marchés
publics. Son activité s’exerce dans le domaine des contrats
publics, et plus particulièrement en matière de passation
et exécution des marchés publics. Il intervient essentiellement
dans le conseil et le contentieux des contrats passés par les
collectivités locales et les établissements publics de
santé.
Maître RAYSSAC est par ailleurs l’auteur d’un ouvrage
intitulé « Guide des marchés à procédure
adaptée », publié par le Moniteur en Janvier 2007.
Contactez Maître Rayssac